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Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Les médiateurs doivent remplir les conditions suivantes : 1. Jouir de leurs droits civils et politiques ; 2. Ne pas avoir été auteurs de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative ; 3. Posséder la qualification nécessaire à la résolution des différends dont ils seront saisis ; 4. Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation et notamment ne pas être associé, dirigeant, mandataire social ou salarié d'un organisme de gestion mentionné à l'article R. 324-1 .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 19 novembre 1998 au 11 mai 2017

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