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Version en vigueur depuis le 25 juin 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 juin 2022

La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 326-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 25 juin 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 11 mai 2017 au 25 juin 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 2 septembre 2004 au 11 mai 2017

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