Aller au contenu principal

Article R712-3

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

Le dépôt comprend : 1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26 et précisant notamment : a) L'identification du déposant ; b) La représentation de la marque établie conformément aux dispositions de l'article R. 711-1 ; c) L'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'énumération des classes correspondantes conformément aux dispositions de l'article R. 711-3-1 ; d) Le cas échéant, l'indication qu'est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908. 2° Les pièces annexes ci-après : a) La justification du paiement des redevances prescrites ; b) S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ; c) Si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l'usage, la justification de cet usage ; d) S'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque de garantie, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque tel que défini aux articles R. 715-1 et R. 715-2 ; e) Si le déposant est un étranger qui n'est ni domicilié, ni établi sur le territoire national, et sous réserve des conventions internationales, la justification qu'il a régulièrement déposé la marque dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de protection aux marques françaises. Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2014 au 11 décembre 2019

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 8 mai 2007 au 1 juillet 2014

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 3 mars 2004 au 8 mai 2007

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2004

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R712-3 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon