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Article R712-10

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

Tout dépôt donne lieu à vérification par l'institut : 1° Que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur ; 2° Que la marque ne peut être valablement enregistrée en application des 1° à 10° de l'article L. 711-2 ; 3° Que, le cas échéant, la marque ne peut être refusée à l'enregistrement en application des articles L. 715-4 et L. 715-9.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 décembre 2019

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Article R712-10 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon