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Article R712-16

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

Lorsqu'il est saisi d'une opposition, l'Institut national de la propriété industrielle fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été mises à même d'en débattre contradictoirement. Toute observation ou pièce dont il est saisi par l'une des parties est notifiée sans délai à l'autre. Les parties à l'opposition sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Toutes les communications adressées à l'Institut s'effectuent, à peine d'irrecevabilité, selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 4 juin 2015 au 11 décembre 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 13 avril 1995 au 4 juin 2015

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Article R712-16 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon