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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2021

Par dérogation au 2° de l'article R. 714-4 , peut être produit avec la demande : 1° En cas de mutation par décès : copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ; 2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : le numéro unique d'identification ou, pour les opérateurs situés hors de France, la copie d'un document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour de la modification ; 3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire une copie : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 novembre 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 3 mars 2004 au 1 novembre 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2004

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Article R714-5 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon