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Version en vigueur depuis le 1 avril 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2020

La demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l'article L. 716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L'identité du demandeur ; 2° Le cas échéant, les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée des droits antérieurs invoqués ; 3° Les références de la marque contestée, ainsi que l'indication des produits ou services visés par la demande en nullité ou en déchéance ; 4° L'exposé des moyens sur lesquels repose la demande en nullité ou en déchéance, à l'exception de la demande fondée sur l'article L. 714-5 ; 5° La justification du paiement de la redevance prescrite ; 6° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'Institut dans le délai d'un mois. Après qu'elle a été formée, la demande en nullité ou en déchéance ne peut être étendue à d'autres motifs ou d'autres produits ou services que ceux invoqués ou visés dans la demande initiale.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 avril 2020

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 décembre 2014 au 1 avril 2020

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 30 juin 2008 au 22 décembre 2014

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 21 octobre 2005 au 30 juin 2008

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 13 avril 1995 au 21 octobre 2005

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Article R716-1 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon