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Article 140 quater

Version en vigueur depuis le 19 janvier 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 janvier 2015

Les investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises mentionnés aux I, I bis et II de l'article 217 undecies du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts .

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    Version en vigueur du 31 mars 1999 au 26 avril 2002

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Article 140 quater — Code général des impôts, annexe II — Lexorizon