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Article 310 HB bis

Version en vigueur depuis le 23 novembre 1980

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 novembre 1980

La quotité et la durée de l'exonération prévue à l'article 1465 du code général des impôts doivent être identiques pour toutes les opérations d'une même catégorie définies au premier alinéa de cet article.

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Article 310 HB bis — Code général des impôts, annexe II — Lexorizon