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Article 10 quater

Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979

La provision pour fluctuation des cours afférente aux matières qui entrent, postérieurement à la clôture du dernier exercice arrêté en 1959, dans le stock de base des entreprises, en application des dispositions de l'article 10 , est calculée dans les conditions fixées à l'article 10 bis .

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  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

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Article 10 quater — Code général des impôts, annexe III — Lexorizon