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Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 73 D du code général des impôts, l'associé bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat de titres, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice doivent joindre à leur déclaration de revenus prévue à l'article 170 du même code une note établie sur papier libre mentionnant le détail de la détermination de la quote-part du résultat de la société imposable à leur nom telle qu'elle résulte des dispositions précitées.

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Article 38 sexdecies W — Code général des impôts, annexe III — Lexorizon