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Article 41 duodecies J

Version en vigueur depuis le 16 avril 2006

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 avril 2006

Le prélévement prévu par l'article 125 A du code général des impots et dû à raison des gains mentionnés à l'article 124 B du même code est pratiqué sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet par la personne chez laquelle les titres de créances sont inscrits en compte ou déposés en application des dispositions du premier alinéa de l'article 124 D du code déjà cité ou par la personne désignée par le contribuable pour acquitter ce prélévement. Ces dispositions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des gains mentionnés au I de l'article 125 D du code précité.

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    Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 16 avril 2006

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Article 41 duodecies J — Code général des impôts, annexe III — Lexorizon