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Article 111 I

Version en vigueur depuis le 1 février 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2020

Les opérateurs des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France désirant recevoir, détenir et apposer des capsules représentatives de droits sur les bouteilles ou les récipients de vin tranquille, vin mousseux et de boissons fiscalement assimilées aux vins destinés à être mis à la consommation en France métropolitaine doivent en faire la demande à la direction interrégionale des douanes et droits indirects compétente, afin que leur soit livré, sur justification de leur qualité d'entrepositaire agréé, un numéro d'agrément.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 31 mars 1999 au 1 février 2020

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 31 mars 1999 au 1 février 2020

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Article 111 I — Code général des impôts, annexe III — Lexorizon