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Article 111 M

Version en vigueur depuis le 11 juin 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 juin 2010

Les bouteilles ou récipients revêtus de capsules représentatives de droits apposées dans les Etats membres de la Communauté européenne autres que la France circulent, à destination des personnes définies aux articles 302 G et 302 H ter du code général des impôts établies en France métropolitaine, sous couvert du document administratif électronique mentionné à l'article 302 M ter du code précité dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 111 H decies à 111 H sexdecies . Le destinataire des produits repris au premier alinéa les allotit séparément des autres boissons. Les droits indirects sur les boissons relevant du régime fiscal du vin sont exigibles et recouvrés dans les conditions fixées par les articles 302 D à 302 U bis du code général des impôts.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 31 mars 1999 au 11 juin 2010

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  4. Version historique

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Article 111 M — Code général des impôts, annexe III — Lexorizon