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Article 350 quinquies

Version historique
Version en vigueur du 12 juin 2011 au 13 juin 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 12 juin 2011 au 13 juin 2016

La direction générale des douanes et droits indirects reçoit : 1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ; 2° (Dispositions devenues sans objet) ; 3° Les déclarations prévues aux articles 312 , 327 , 329 , 511 et 626 du code général des impôts (1) ; 4° (Dispositions devenues sans objet) ; 5° (Dispositions devenues sans objet) ; 6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ; 7° (Dispositions devenues sans objet) ; 8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ; 9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308 , 343 , 455 , 502 et 1565 du même code ; 10° (Dispositions devenues sans objet) ; 11° (Dispositions devenues sans objet).

Article 350 quinquies (version du 12 juin 2011) — Lexorizon