Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

La direction générale des douanes et droits indirects reçoit : 1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l' article L. 664-5 du code rural et de la pêche maritime ; 2° (Dispositions devenues sans objet) ; 3° Les déclarations prévues aux articles 312 et 329 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2025 ; 4° (Dispositions devenues sans objet) ; 5° (Dispositions devenues sans objet) ; 6° (Dispositions devenues sans objet) ; 7° (Dispositions devenues sans objet) ; 8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l' article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ; 9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées à l' article L. 664-9 du code rural et de la pêche maritime et à l' article L. 3336-5 du code de la santé publique ; 10° (Dispositions devenues sans objet) ; 11° (Dispositions devenues sans objet).

Versions24

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2025 au 1 juillet 2026

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2025 au 1 juillet 2026

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 13 juin 2016 au 1 juillet 2025

    Consulter cette version
  6. Version historique

    Version en vigueur du 13 juin 2016 au 1 juillet 2025

    Consulter cette version
  7. Version historique

    Version en vigueur du 12 juin 2011 au 13 juin 2016

    Consulter cette version
  8. Version historique

    Version en vigueur du 12 juin 2011 au 13 juin 2016

    Consulter cette version
  9. Version historique

    Version en vigueur du 10 avril 2009 au 12 juin 2011

    Consulter cette version
  10. Version historique

    Version en vigueur du 10 avril 2009 au 12 juin 2011

    Consulter cette version
  11. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 10 avril 2009

    Consulter cette version
  12. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 10 avril 2009

    Consulter cette version
  13. Version historique

    Version en vigueur du 31 août 2004 au 1 janvier 2007

    Consulter cette version
  14. Version historique

    Version en vigueur du 31 août 2004 au 1 janvier 2007

    Consulter cette version
  15. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2003 au 31 août 2004

    Consulter cette version
  16. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2003 au 31 août 2004

    Consulter cette version
  17. Version historique

    Version en vigueur du 31 mars 2000 au 1 janvier 2003

    Consulter cette version
  18. Version historique

    Version en vigueur du 31 mars 2000 au 1 janvier 2003

    Consulter cette version
  19. Version historique

    Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2000

    Consulter cette version
  20. Version historique

    Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2000

    Consulter cette version
  21. Version historique

    Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 1999

    Consulter cette version
  22. Version historique

    Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 1999

    Consulter cette version
  23. Version historique

    Version en vigueur du 18 août 1993 au 22 avril 1998

    Consulter cette version
  24. Version historique

    Version en vigueur du 18 août 1993 au 22 avril 1998

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article 350 quinquies — Code général des impôts, annexe III — Lexorizon