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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2018

1. Les sommes retenues au cours de chaque mois, au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant. Le versement est fait au service des impôts désigné par arrêté du ministre chargé du budget. 2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration. 3. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle. Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements fait l'objet de versements globaux. 4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code précité.

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    Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 16 avril 2006

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    Version en vigueur du 22 avril 1998 au 1 janvier 2006

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    Version en vigueur du 22 avril 1998 au 1 janvier 2006

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  11. Version historique

    Version en vigueur du 4 juillet 1992 au 1 juin 1997

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    Version en vigueur du 4 juillet 1992 au 1 juin 1997

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  13. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 4 juillet 1992

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Article 381 S — Code général des impôts, annexe III — Lexorizon