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Version en vigueur depuis le 1 mai 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2010

L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11 , ce délai est prorogé de trente jours. En cas d'application des dispositions du II de l'article L. 47 A , l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. Lorsque, pour rectifier le prix ou l'évaluation d'un fonds de commerce ou d'une clientèle, en application de l'article L. 17 , l'administration se fonde sur la comparaison avec la cession d'autres biens, l'obligation de motivation en fait est remplie par l'indication : 1° Des dates des mutations considérées ; 2° De l'adresse des fonds ou lieux d'exercice des professions ; 3° De la nature des activités exercées ; 4° Et des prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées concernant les entreprises pour lesquelles sont fournis les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3°. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2010

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 29 décembre 2007 au 1 mai 2010

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2004 au 29 décembre 2007

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 2 septembre 1994 au 1 juin 2004

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 31 décembre 1993

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 30 décembre 1989

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