Article L109
Texte intégral
Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 1 janvier 2027
Les agents de l'administration peuvent communiquer à toute personne qui en fait la demande les déclarations de sucrage en première ou en deuxième cuvée et les déclarations de détention de sucre par quantités supérieures à 25 kg.
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Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 1 janvier 2027
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