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Article L64 A

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Afin d'en restituer le véritable caractère et sous réserve de l'application de l' article 205 A du code général des impôts , l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l'administration, à l'avis du comité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 64 du présent livre.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 1 janvier 2009

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 31 décembre 2003

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 14 juillet 1989

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Article L64 A — Livre des procédures fiscales — Lexorizon