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Article L73

Version en vigueur depuis le 7 mai 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 7 mai 2012

Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; 1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors : a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ; b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ; c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre ; d. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail dans le cadre des articles L. 8271-7 à L. 8271-10 du même code ; 1° ter Le bénéfice imposable des fiducies lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 238 quater M du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal par le fiduciaire ; 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; 2° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors : a. Qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ; b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant ; c. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail dans le cadre des articles L. 8271-7 à L. 8271-10 du même code ; 3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16 . 4° Les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. 5° Les plus-values réalisées par les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°.

Versions11

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 7 mai 2012

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 février 2009 au 7 mai 2012

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2008 au 1 février 2009

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 21 février 2007 au 1 mai 2008

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 21 février 2007

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2000 au 31 décembre 2003

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2000

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 décembre 1998

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  9. Version historique

    Version en vigueur du 9 juillet 1987 au 11 avril 1997

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  10. Version historique

    Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 31 décembre 1986

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  11. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 30 décembre 1983

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