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Article L111

Version en vigueur depuis le 1 mai 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2010

I. – Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, ou à l'impôt sur les sociétés est dressée de manière à distinguer les deux impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort. Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais y possédant une résidence. La liste est tenue par la direction départementale des finances publiques à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage. Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions départementales des finances publiques dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations. La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, du revenu imposable et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable. I bis. – (Disjoint). I ter. – L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes. La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l' article 1762 du code précité. II. – Les créanciers et débiteurs d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les éléments des listes mentionnées au I afférents à l'imposition de leur débiteur ou créancier, selon le cas, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur ou du créancier est établie.

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  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2010

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 3 avril 2008 au 1 mai 2010

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 3 avril 2008

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 22 décembre 2007

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 1 janvier 2006

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1992 au 31 décembre 2003

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 12 juillet 1986 au 1 janvier 1992

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 12 juillet 1986

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  9. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 30 décembre 1983

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