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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal judiciaire de Paris en application du deuxième alinéa de l'article L. 288 , il est statué selon la procédure accélérée au fond. Le président du tribunal dispose pour statuer d'un délai de vingt-quatre heures. Le délai d'appel est de trois jours. Le président de la chambre saisie fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779 du code de procédure civile. Dans le cas où un pourvoi en cassation a été formé, les articles 1009 à 1009-3 du code de procédure civile sont applicables.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 3 avril 2008 au 1 janvier 2020

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 31 mars 2000 au 3 avril 2008

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Article R*288-3 — Livre des procédures fiscales — Lexorizon