Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

Dans les cas visés aux articles R. 3, R. 4 et R. 5, l'avis du service des domaines doit être provoqué avant qu'une entente amiable soit intervenue entre le service compétent et les parties intéressées. En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis prévu à l'article R. 4 doit être provoqué avant toute notification aux propriétaires des offres d'acquisition amiable.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R6 — Code du domaine de l'Etat — Lexorizon