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Article R123

Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

Le ministre de la construction est chargé, dans le cadre du plan d'aménagement et d'organisation et des plans d'urbanisme de la région parisienne et du plan de regroupement des locaux occupés par les services publics dans la même région, de l'exécution des opérations de regroupement décidées par le Gouvernement sur proposition de la commission centrale de contrôle des opérations immobilières.

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Article R123 — Code du domaine de l'Etat — Lexorizon