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Version en vigueur depuis le 14 avril 1977

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 14 avril 1977

Les immeubles expropriés par l'Etat en vue de la réalisation d'une des opérations énoncées à l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peuvent être cédés de gré à gré aux conditions fixées par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat.

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Article R142 — Code du domaine de l'Etat — Lexorizon