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Article R170-71

Version en vigueur depuis le 11 mars 2000

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 mars 2000

Pour l'application de l'article L. 91-7, l'autorisation de conserver l'immeuble est accordée par le préfet, après fixation par le directeur des services fiscaux de la valeur vénale de l'immeuble et des modalités financières de l'opération.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 mars 2000

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 11 mars 2000

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 11 mars 2000

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Article R170-71 — Code du domaine de l'Etat — Lexorizon