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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Au plus tard cinq jours avant le scrutin et jusqu'à celui-ci, le tableau des inscriptions prises en application du premier alinéa de l'article L. 31 et des radiations depuis la réunion de la commission est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d'ouverture habituels. Il le demeure jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au II de l'article L. 20 .

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  1. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 1 janvier 2019

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 1 janvier 2019

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 13 octobre 2006

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 13 octobre 2006

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 12 mai 1995 au 1 janvier 2005

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 12 mai 1995 au 1 janvier 2005

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  9. Version historique

    Version en vigueur du 28 décembre 1980 au 12 mai 1995

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  10. Version historique

    Version en vigueur du 28 décembre 1980 au 12 mai 1995

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Article R14 — Code électoral — Lexorizon