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Article R72-2

Version en vigueur depuis le 8 novembre 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 novembre 2025

Pour les marins des navires de l'Etat, des navires de commerce et des navires armés à la pêche au large ou à la grande pêche, battant pavillon français, les procurations sont établies au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l' article R. 72 , présenté par le mandant à l'officier commandant le navire ou à son suppléant. L'officier commandant le navire ou son suppléant peut adresser l'imprimé de la procuration, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.

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  10. Version historique

    Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 21 décembre 2013

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  11. Version historique

    Version en vigueur du 13 février 1977 au 13 octobre 2006

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  12. Version historique

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