Aller au contenu principal

Article R163

Version en vigueur du 6 février 2021 au 22 février 2222

Texte intégral

Version en vigueur du 6 février 2021 au 22 février 2222

Le bureau du collège électoral est présidé par le président du tribunal judiciaire, assisté des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats. En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera un suppléant. Pour l'application du premier alinéa : - en Corse, il y a lieu de lire : “conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “conseillers départementaux” ; - à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ; - en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental” ; - dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des sénateurs ” au lieu de “ un conseiller départemental ”. Pour l'application du premier alinéa dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “ du conseiller départemental et du conseiller métropolitain de Lyon ” au lieu de : “ des deux conseillers départementaux ”.

Versions18

  1. Version à venir

    Version en vigueur depuis le 22 février 2222

    Consulter cette version
  2. Version à venir

    Version en vigueur depuis le 22 février 2222

    Consulter cette version
  3. Version en vigueur

    Version en vigueur du 6 février 2021 au 22 février 2222

    Voir la version en vigueur
  4. Version en vigueur

    Version en vigueur du 6 février 2021 au 22 février 2222

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 20 décembre 2020 au 6 février 2021

    Consulter cette version
  6. Version historique

    Version en vigueur du 20 décembre 2020 au 6 février 2021

    Consulter cette version
  7. Version historique

    Version en vigueur du 20 novembre 2020 au 20 décembre 2020

    Consulter cette version
  8. Version historique

    Version en vigueur du 20 novembre 2020 au 20 décembre 2020

    Consulter cette version
  9. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 20 novembre 2020

    Consulter cette version
  10. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 20 novembre 2020

    Consulter cette version
  11. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2020

    Consulter cette version
  12. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2020

    Consulter cette version
  13. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2018

    Consulter cette version
  14. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2018

    Consulter cette version
  15. Version historique

    Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 22 mars 2015

    Consulter cette version
  16. Version historique

    Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 22 mars 2015

    Consulter cette version
  17. Version historique

    Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

    Consulter cette version
  18. Version historique

    Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R163 — Code électoral — Lexorizon