Aller au contenu principal

Article L131-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Dans les conditions prévues par décret, le comptable peut signaler à l'ordonnateur toute opération qui serait de nature à relever des infractions prévues à l'article L. 131-9 . Si, dans le cadre des contrôles qu'il est tenu d'effectuer, le comptable constate des irrégularités, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté d'opérer une régularisation ou de requérir par écrit le comptable public de payer. Les comptables ne sont pas responsables des opérations qu'ils ont effectuées sur réquisition régulière des ordonnateurs.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 janvier 2023

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 janvier 2023

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 6 décembre 1994 au 1 janvier 2009

    Consulter cette version
  6. Version historique

    Version en vigueur du 6 décembre 1994 au 1 janvier 2009

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L131-7 — Code des juridictions financières — Lexorizon