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Article L131-13

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 est passible de l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-16 lorsqu'il : 1° Ne produit pas les comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le présent 1° s'applique au commis d'office chargé, en lieu et place d'un comptable, de présenter un compte ; 2° Engage une dépense, sans respecter les règles applicables en matière de contrôle budgétaire portant sur l'engagement des dépenses ; 3° Engage une dépense, sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet.

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  3. Version historique

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 6 décembre 1994 au 1 janvier 2023

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Article L131-13 — Code des juridictions financières — Lexorizon