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Article L232-7

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

La chambre régionale des comptes, dans le ressort de laquelle est situé le siège du Centre national de la fonction publique territoriale, exerce le contrôle des actes budgétaires de cet établissement, mis en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce siège, dans les conditions prévues aux articles L. 1612-1 à L. 1612-16 et L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales.

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  9. Version historique

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  10. Version historique

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