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Article L243-3

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues par l'article L. 243-4 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne explicitement mise en cause.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 mai 2017

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 mai 2017

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 6 décembre 1994 au 1 janvier 2009

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 6 décembre 1994 au 1 janvier 2009

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Article L243-3 — Code des juridictions financières — Lexorizon