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Article L253-7

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Le comptable passible de l'amende, pour retard dans la production des comptes, est celui en fonctions à la date réglementaire de dépôt des comptes. Toutefois, en cas de changement de comptable entre la fin de la période d'exécution du budget et la date à laquelle le compte doit être produit, la chambre territoriale des comptes peut infliger l'amende à l'un des prédécesseurs du comptable en fonctions à la date réglementée de production des comptes.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 22 février 2007 au 1 mai 2017

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 22 février 2007 au 1 mai 2017

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Article L253-7 — Code des juridictions financières — Lexorizon