Aller au contenu principal

Article L253-17

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Le contrôle des actes budgétaires des établissements publics locaux d'enseignement relevant des communes s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation. Pour l'application des articles L. 421-11, L. 722-6 et L. 722-11 du même code, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 22 février 2007 au 1 mai 2017

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 22 février 2007 au 1 mai 2017

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L253-17 — Code des juridictions financières — Lexorizon