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Article R112-11

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Le procureur général rend un avis sur l'organisation générale des travaux de la Cour, la répartition des attributions de la Cour entre les chambres, le programme annuel des travaux et les actes sur lesquels le présent code le prévoit. Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle. Il requiert également le serment des vérificateurs et des greffiers de la Cour des comptes. Il contribue au contrôle de la qualité des travaux de la Cour. Il surveille leur exécution. Il rend compte, au moins une fois par an, des conditions de cette exécution. Il est présent aux commissions ou comités constitués au sein de la Cour.

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 6 juillet 2015 au 1 mai 2017

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 2 septembre 2007 au 6 juillet 2015

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 2 septembre 2007 au 6 juillet 2015

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 16 avril 2000 au 2 septembre 2007

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 16 avril 2000 au 2 septembre 2007

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Article R112-11 — Code des juridictions financières — Lexorizon