Article R*121-1
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Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Les auditeurs sont nommés dans leur emploi à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou leur cadre d'emploi d'origine. Ils conservent, dans leur nouvel échelon, l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans ce corps ou ce cadre d'emploi, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans l'emploi d'auditeur.