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Article R*121-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Les auditeurs sont nommés dans leur emploi à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou leur cadre d'emploi d'origine. Ils conservent, dans leur nouvel échelon, l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans ce corps ou ce cadre d'emploi, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans l'emploi d'auditeur.

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 2 septembre 2000 au 1 janvier 2022

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 2 septembre 2000 au 1 janvier 2022

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