Article L1126-4
Version en vigueur
Vous consultez une version historique.
Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises par l'Etat selon les règles fixées au III de l'article L. 312-20 et au premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier et au III des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité.