Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent : 1° Soit conclure sur leur domaine public un bail emphytéotique administratif dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-2 à L. 1311-4 du code général des collectivités territoriales ; 2° Soit délivrer des autorisations d'occupation constitutives de droit réel dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 31 décembre 2020

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 31 décembre 2020

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L2122-20 — Code général de la propriété des personnes publiques — Lexorizon