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Article L2323-13

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006

Le contentieux relatif aux demandes en revendication d'objets saisis est régi par les dispositions de l'article L. 283 du livre des procédures fiscales.

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Article L2323-13 — Code général de la propriété des personnes publiques — Lexorizon