Aller au contenu principal

Article L2331-2

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006

I. – Sont portés devant la juridiction judiciaire les litiges relatifs à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, conformément à l'article L. 116-1 du code de la voirie routière. II. – Les contestations relatives à l'indemnité mentionnée à l'article L. 2131-5 en raison de l'établissement des servitudes de halage et de marchepied sont jugées par la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L2331-2 — Code général de la propriété des personnes publiques — Lexorizon