Aller au contenu principal

Article L316-11

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Les actions en justice à intenter ou à soutenir au nom des sections de communes sont régies par les dispositions des articles L. 151-4, L. 151-13 et L. 151-14.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L316-11 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon