Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Lorsque les régies sont d'intérêt intercommunal, elles peuvent être exploitées : Soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ; Soit sous la direction d'un syndicat formé par les communes intéressées. Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier, l'acte institutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles d'administration fixées par les articles L. 163-1 et suivants.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L323-11 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon