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Article L324-2

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées au précédent article ne doivent pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.

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Article L324-2 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon