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Article R112-14

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 112-3 doivent être déposés sous peine de nullité au greffe du tribunal administratif au plus tard dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l'article précédent. Le recours formé par le haut-commissaire dans les conditions prévues à l'article L. 248 du code électoral est exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.

Versions2

  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

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Article R112-14 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon