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Article D112-7

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le jour du scrutin, des bulletins adressés par le haut-commissaire aux maires des communes concernées sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.

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Article D112-7 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon