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Article R114-3

Version en vigueur depuis le 8 juin 2003

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 juin 2003

Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment dans les cas prévus par l'article R. 121-2 est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection.

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Article R114-3 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon