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Article R121-5

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le nombre des membres qui composent la délégation spéciale est fixé à trois dans les communes où la population ne dépasse pas 35 000 habitants. Ce nombre peut être porté jusqu'à sept dans les villes d'une population supérieure.

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Article R121-5 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon